Article Inffo Formation du 15 au 30 septembre 2024.




Article Inffo Formation du 15 au 30 septembre 2024.




L’instruction de France Travail du 22 juillet 2024 remplace celle de 2022.
Par Eugénie Caillet – Le 08 août 2024. Le quotidien de la formation
Contexte : La loi « Plein emploi » a posé les bases d’une fusion des deux dispositifs de l’AFPR et de la POEI (voir notre article) ; un décret a récemment été pris pour en préciser certains points d’application (voir notre article).
Tenant compte de la fusion, et suppression subséquente de l’AFPR, l’instruction du 22 juillet 2024 est uniquement dédiée à la POEI.
Les principales nouveautés de l’instruction par rapport à celle qui la précède et résultantes de la réforme sont ci-après exposées, en sus du rappel de quelques dispositions constantes entre les deux instructions. Certains ajouts ou précisions rédactionnels non spécialement liés à la fusion des dispositifs sont également signalés.
En préambule comme dans la partie de l’instruction relative aux publics concernés par la mesure de POEI, figure le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée [nouvellement bénéficiaire spécifique de la POEI – à noter que le cas d’une personne en situation de handicap – travailleur handicapé – était envisagé dans l’ancienne instruction, pour certaines dérogations notamment liées à l’horaire de travail du contrat à temps partiel proposé à l’issue du dispositif].
L’instruction généralise le maintien de la rémunération par l’employeur prévu pour les salariés en CUI ou CDDI lorsqu’ils suspendent leurs contrats pour effectuer une POEI chez un autre employeur [obligation de maintien de la rémunération indiquée précédemment comme exclue pour l’AFPR].
L’instruction présente ainsi les modes de formation qui peuvent être appliqués dans le cadre de la POEI :
« La formation peut être réalisée :
[Conformément à une récente délibération (voir notre actualité), la durée maximale de la période en entreprise comprise dans la formation pour une POEI (50 %), hors AFEST, n’est plus spécifiée].
La formation réalisée ne peut faire intervenir qu’un seul organisme de formation qu’il soit interne ou externe à l’employeur. Si un module de formation ne peut être réalisé par l’organisme de formation choisi par l’employeur, il appartient à cet organisme de formation de sous-traiter la partie de la formation qu’il ne peut pas réaliser lui-même ».
Il est ajouté que dans le cadre d’une POEI incluant du tutorat, l’employeur doit fournir un plan de développement des compétences par stagiaire.
Dans le cadre d’un tutorat, il est indiqué que celui-ci peut être réalisé dans un autre établissement de l’entreprise. Dans ce cas, il faut nécessairement un lien juridique entre l’employeur signataire de la convention et l’établissement d’accueil pour la formation (que celui-ci se trouve en France ou à l’étranger). Ce lien garantit que l’employeur aura bien les moyens de mettre en œuvre ou de faire respecter les engagements prévus dans le plan de formation [indication héritée de la fusion, qui était propre à l’AFPR dans la précédente instruction].
L’instruction précise nouvellement les garanties à respecter dans le cadre du choix du tuteur (qui peut être l’employeur lui-même), ainsi que les missions de ce dernier. Elle indique en outre que l’employeur s’engage à remettre au stagiaire une attestation de développement de compétences pour la période réalisée en tutorat.
Elle précise encore que lorsque le tuteur est choisi parmi les salariés de l’entreprise, l’employeur lui laisse le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
La fusion des deux dispositifs de la POEI et de l’AFPR a conduit à un remaniement des consignes relatives à la nature et durée du contrat de travail proposé à l’intéressé à l’issue de sa formation POEI. Celui-ci doit être, suivant la nouvelle instruction, soit :
La thématique fait l’objet d’un sous-niveau.
« La durée de la POEI est variable en fonction de la modalité choisie et/ou du contrat de travail proposé :
La formation avant embauche doit être réalisée dans un délai maximum de 6 mois. Cette condition ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés pour lesquels le délai de réalisation peut être adapté ».
La précédente instruction de 2022 mentionnait en principe un financement limité à 400 heures de formation pour les deux dispositifs – sauf initiative régionale dérogatoire validée, dérogations issues de délibérations, ou décision de prise en charge bonifiée financée dans le cadre du PIC.
L’instruction indique que le montant de l’aide est plafonné :
Il est indiqué entre autres, quant au versement, les modalités suivantes.
Lorsque la formation est réalisée par :
Dans le cas d’une POEI en modalité hybride, l’aide de France Travail est versée à l’employeur, charge à lui de reverser à l’organisme de formation le montant du devis validé.
Dans le cadre d’un temps partiel, la présentation des possibles de dérogation à la durée minimale hebdomadaire de l’emploi à l’issue du dispositif diffère sensiblement de celle de la précédente instruction ; l’instruction de 2024 s’en remet explicitement aux cas légaux. Il est ainsi énoncé que la loi prévoit des dérogations à la durée minimale pour certaines catégories de salariés ou sur « demande individuelle du salarié » [précision nouvelle] :
« Des adaptations peuvent donc être acceptées dans certaines situations, si elles sont motivées pour faciliter le reclassement (et non par des intérêts économiques de l’entreprise), notamment :
Comme la précédente, l’instruction présente les modalités de formation. Elle détaille davantage les modalités pédagogiques pouvant être choisies (notamment, description de la physionomie de l’AFEST et les intervenants).
Il est exigé que l’organisme de formation externe ou interne soit déclaré et certifié Qualiopi.
Et l’instruction informe « France Travail procède à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations […] et se réserve aussi le droit de procéder à des contrôles en entreprise ainsi qu’à des contrôles sur pièces. Si de graves non-conformités sont identifiées, des sanctions pourront être mises en œuvre ».
Certains ajouts rédactionnels sont à noter. Ainsi :
Une formation réalisée à l’étranger, hors EEE et Suisse est, de manière constante suivant les deux instructions, à exclure.
Ces obligations font nouvellement l’objet d’une sous-partie dédiée. Les possibles de recours aux périodes de formation à des heures de travail dérogatoires (nuit, dimanche par exemple), sont toujours indiqués comme devant être limités aux cas strictement nécessaires à la réalisation des objectifs de la formation. Il est en plus précisé que ces périodes ne sont possibles que dans les secteurs professionnels où la législation l’autorise.
Le bilan tripartite « doit » [anciennement « peut »] être établi entre France Travail, l’employeur et le demandeur d’emploi, en particulier en l’absence d’embauche ou en cas d’embauche dans des conditions moins favorables pour le salarié que celles initialement prévues par l’employeur.
L’instruction indique que l’aide est versée par France Travail « sous réserve de la réception de la facture via Chorus Pro ».
La diligence des agences France Travail dans le cadre du traitement de la POEI est appelée dans l’instruction de 2024. Il est ainsi indiqué que lors de la demande de l’employeur, celui-ci peut solliciter l’appui d’un conseiller France Travail qui l’accompagnera tout au long de sa demande. Pour le versement de l’aide, les agences s’assurent de leur bonne articulation (détermination de l’agence compétente) afin de permettre la mise en œuvre la plus efficace et la plus rapide du versement.
Il est précisé que « les Missions locales et les Cap emploi peuvent être associés à l’instruction de la POEI. Et l’APEC en sa qualité d’opérateur du CEP pourra également être associée ».
Instruction n° 2024-26 du 22 juillet 2024 (BOFT n° 2024-44 du 2.8.24)
Dans une revue de dépenses, l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) et l’IGF (Inspection générale des finances) proposent un scénario d’économies reposant essentiellement sur l’insertion par l’activité économique.
Par Sarah Nafti – Le 12 septembre 2024. Le quotidien de la formation
Dans sa revue de dépenses relatives aux dispositifs de soutien à l’emploi et d’accompagnement des demandeurs d’emploi, la mission de l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) et de l’IGF (Inspection générale des finances) propose un scénario d’économie « d’environ 0,61Md€ dès 2025 et 1,8 Md€ sur la période 2025-2027, qui dégagerait des marges de manœuvre sans perturber les conditions d’accompagnement et de soutien à l’emploi ». Les économies prévues dans ce cadre porteraient essentiellement sur l’insertion par l’activité économique (IAE) (226 M€ d’économies) et sur le service public de l’emploi et l’insertion des jeunes (167 M€).
Ainsi, la mission propose de maîtriser la croissance du volume des dispositifs d’IAE et de Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD) « pour en garantir la soutenabilité et la viabilité ». En limitant à 4500 les créations en IAE (20% de celles budgétisées en LPFP) et à 120 les TZCLD, la mission estime à 254 M€ les économies qui seraient réalisées en 2025, dont 226 M€ sur l’IAE.
Les dispositifs d’IAE ont pour objet d’accompagner, au sein de structures spécifiques, des « personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ». La mission remarque que le public « est constitué de personnes très éloignées de l’emploi, demandeurs d’emploi de longue durée dont 80 % ont un niveau de formation inférieur au baccalauréat ».
Six mois après la sortie, 45% des bénéficiaires sont en emploi. « Ces dispositifs apportent une réponse pertinente afin de mettre en emploi les publics qui en sont le plus éloignés » tout en ayant deux finalités : le rapprochement du bénéficiaire du marché de l’emploi par la mise en situation professionnelle et la lutte contre l’exclusion sociale par l’insertion professionnelle. Toutefois, relève la mission, cette double finalité « complique la mesure de la performance ». Or, la mesure « doit permettre de classer les dispositifs et de les articuler entre eux ». Ainsi, la mission suggère de « structurer une stratégie de parcours des publics les plus éloignés de l’emploi, qui n’existe pas à l’heure actuelle, au terme de travaux portant à la fois sur l’enchaînement possible des dispositifs, leur pilotage et leurs effets sur le rapprochement à l’emploi »
Sur l’insertion des jeunes, la mission propose de resserrer les critères d’attribution de l’allocation PACEA (Parcours contractualisé d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie) mais aussi de resserrer les critères d’entrée en CEJ (contrat d’engagement jeunes) pour mieux cibler les jeunes les plus éloignés de l’emploi et de réserver l’allocation à taux plein aux seuls jeunes sans diplôme.
Concernant le service public de l’emploi, la mission remarque que le budget de France Travail est passé de 5,5 Md€ à 6,7 Md€ entre 2018 et 2023, soit une hausse de 23 %, alors que le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 9,4%. Les budgets de prestations externalisées ont cru de 71,9 % entre 2019 et 2023, passant de 312,7 M€ à 537,4 M€. La mission propose donc une baisse du budget de ces prestations externalisées « visant à optimiser les programmes en fonction de leur performance », ce qui représenterait 100 M€ d’économies en 2025.
Afin de réorienter la dépense de la formation de formation vers les objectifs prioritaires de la politique de l’emploi, l’Igas (Inspection générale des affaires sociales) et l’Inspection générale des finances proposent notamment la mise en place d’un ticket modérateur pour le CPF (compte personnel de formation).
Par Sarah Nafti – Le 10 septembre 2024. Le quotidien de la formation
Pour l’Igas, « la dépense de formation professionnelle devrait être recentrée sur les objectifs prioritaires de la politique de l’emploi et davantage partagée avec les ménages et entreprises bénéficiaires ». Les dépenses annuelles liées au financement du CPF « ont doublé depuis 2019 » passant de 1,44 Md€ à 3 Md€ en 2022. Les mesures de régulation ont permis de les réduire à 2,26 Md€ en 2023. Les formations certifiantes représentent 62 % des entrées en formation et 69 % des montants engagés en 2023. Dans une optique de responsabilisation de l’usager et afin de mieux orienter vers les formations certifiantes, l’Igas suggère la mise en place d’un ticket modérateur -dont seraient exemptés les demandeurs d’emploi- qui serait modulé selon le type de formation éligible au CPF. « Un scénario limitant le montant du ticket modérateur sur les formations inscrites au RS et au RNCP à 30 € et à 80 € pour les autres formations pourrait permettre d’atteindre un quantum d’économies de l’ordre de 190 M€. »
Plus de 18 000 salariés ont financé leur reconversion avec le PTP (Projet de transition professionnelle) en 2023, pour un coût de 550 M€. Le coût moyen d’un PTP s’élève à 29 716 € en 2023 (en hausse de 16 % depuis 2019). La rémunération des bénéficiaires représente environ 70 % du coût total. La mission suggère de restreindre les conditions de financement et propose deux hypothèses d’économie : « réserver le PTP aux plus de 30 ans » pour un gain estimé de 65M€ ou « limiter la prise en charge de la rémunération au-delà de 2 Smic », avec un potentiel d’économie de 12,6M€ pour un taux à 75% -au lieu de 90% aujourd’hui-, de 25M€ pour un taux de 50% et de 35M€ pour 30%.
L’Igas propose aussi de réserver le FNE-Formation « aux entreprises de moins de 250 salariés, moins armées face aux grandes transitions ». Ce ciblage « représente une économie potentielle de 51 M€ sur les montants conventionnés pour 2024 ». En 2023, les Opco ont cofinancé 226 534 actions de formation pour 19 401 entreprises pour un total de 154 M€.
Concernant la formation des demandeurs d’emploi, malgré un doublement des dépenses, « les mesures d’économie envisageables sont circonscrites car les besoins sont orientés à la hausse ». Le nombre d’entrées en formation de demandeurs d’emploi a progressé de 84 % depuis 2018 pour atteindre 1,38 million d’entrées en 2022. En 2022, France travail a exécuté 1,852 Md€ de charges de formation, en hausse de 129 % par rapport à 2018. L’Igas envisage toutefois « des mesures d’efficience » pour « limiter les recouvrements entre dispositifs de formation collective et favoriser les cofinancements ». Ainsi, « pour déployer davantage de nouvelles POEI (préparation opérationnelle à l’emploi individuel), des cofinancements pourraient être mobilisés » du côté des entreprises utilisatrices. Parallèlement l’Igas propose de « réduire les financements de l’État aux Opco pour les POEC afin de limiter les redondances entre les dispositifs ; une baisse de 10 % de la dépense publique en faveur des POEC correspond à environ 22 M€ ».
Face aux disparités dans les pratiques de l’audit, Fouzi Fethi, responsable du pôle Droit et Politiques de Formation à Centre Inffo, s’interroge sur la pertinence de « certifier » les auditeurs Qualiopi.
Par Fouzi Fethi – Le 05 septembre 2024. Le quotidien de la formation
La certification Qualiopi a non seulement créé un marché pour les organismes certificateurs, mais a également ouvert la voie à une grande diversité de profils d’auditeurs. Le fait que cette fonction soit accessible sans diplôme ni formation spécifique engendre des disparités dans l’audit de la conformité des organismes de formation. Dès lors, la question de l’instauration d’une certification spécifique pour les auditeurs Qualiopi mérite d’être sérieusement envisagée. Une telle mesure viserait à uniformiser les compétences des auditeurs et, par conséquent, à garantir une approche plus homogène et rigoureuse dans la vérification de la conformité des prestataires de formation. Cependant, bien que cette idée semble judicieuse à première vue, sa mise en œuvre pourrait s’avérer complexe.
Il convient de rappeler que la certification Qualiopi, obligatoire pour tous les prestataires de formation bénéficiant de fonds publics, est délivrée par des organismes certificateurs accrédités par le Comité français d’accréditation (Cofrac). Ces organismes doivent préciser, lors de leur candidature, « les critères d’expérience professionnelle dans le champ de la formation professionnelle pour qualifier » leurs auditeurs. Ceux-ci doivent également « disposer d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans le domaine de l’audit »[1]. Le Cofrac est chargé de vérifier la qualification des auditeurs[2], mais sans se référer à un standard commun définissant les connaissances et compétences requises pour exercer cette fonction.
Cette absence d’exigence permet à chaque organisme certificateur de fixer ses propres critères, entraînant ainsi une disparité significative dans la qualification des auditeurs. D’autant plus que, sous la pression des exigences commerciales, certains organismes certificateurs peuvent abaisser leurs exigences lors du recrutement des auditeurs, ce qui peut, par ricochet, affecter la pratique des audits. Les organismes de formation se retrouvent alors confrontés à des appréciations dont la pertinence varie considérablement d’un auditeur à l’autre, ce qui engendre une incertitude quant à la réelle valeur de la certification obtenue.
Pour remédier à cette situation, ne serait-il pas pertinent d’exiger un socle commun pour tous les auditeurs, quel que soit l’organisme qui les mandate ? Ce socle pourrait dépasser la simple maîtrise des techniques d’audit ou l’application rigoureuse du guide de lecture du référentiel national publié par l’administration. En effet, une solide connaissance des fondamentaux de la formation professionnelle, ainsi qu’une compréhension claire des aspects juridiques, administratifs et économiques qui y sont liés, sont essentielles pour tenir compte du contexte spécifique de l’organisme de formation. Il est important de reconnaître que les exigences peuvent varier en fonction du marché et de la nature de la formation—qu’elle soit courte ou longue, standardisée ou personnalisée, certifiante ou non. La conformité d’un organisme ne se limite pas à une simple vérification des éléments de preuve listés dans un guide de lecture. L’auditeur doit être capable de contextualiser les exigences du référentiel en fonction des particularités de l’organisme audité. Cette contextualisation ne serait possible que si l’auditeur disposait d’une compréhension globale du cadre dans lequel évolue le prestataire.
Pour garantir que chaque auditeur dispose de ce socle commun, il paraît naturellement évident d’envisager l’instauration d’une certification obligatoire pour exercer en tant qu’auditeur Qualiopi. À première vue, cette proposition semble séduisante, presque évidente dans sa simplicité. Pourtant, derrière cette apparente évidence se cachent des questions opérationnelles complexes, qui touchent autant au rôle de l’État qu’aux dynamiques du marché.
En tant que propriétaire de la marque Qualiopi, l’État est sans conteste le mieux placé pour définir les exigences en matière de certification des auditeurs. Cependant, jusqu’où doit-il s’impliquer dans cette démarche ? Doit-il se limiter à établir un cadre réglementaire général ou aller plus loin en élaborant lui-même un référentiel et en inscrivant la certification des auditeurs Qualiopi dans l’un des deux répertoires gérés par France Compétences ?
Si, au contraire, l’État décidait de déléguer cette mission au marché, une autre dynamique se mettrait en place. Toute personne pourrait alors saisir l’opportunité de créer son propre référentiel de certification des auditeurs Qualiopi, à condition de respecter les critères fixés par l’État. Une telle liberté pourrait favoriser l’adaptation rapide aux besoins du terrain, mais elle pourrait aussi introduire une certaine disparité entre les certifications requises pour devenir auditeur.
Un autre enjeu concerne la sélection des prestataires habilités à dispenser la formation préparant à cette certification des auditeurs. Faut-il ouvrir l’accès à tous les organismes ou privilégier une sélection stricte basée sur des critères rigoureux de qualité et d’expertise ? Une sélection trop restrictive pourrait limiter l’offre de formation. Si cette offre s’avère insuffisante pour répondre à la demande croissante des aspirants auditeurs, cela risquerait de freiner le déploiement des audits Qualiopi.
Un autre aspect à clarifier : le financement de cette formation d’auditeur. Pour les auditeurs salariés, les coûts seront naturellement couverts par l’organisme certificateur qui les emploie. En revanche, pour les auditeurs externes, la question reste en suspens : devront-ils supporter ces frais eux-mêmes ? Si tel était le cas, cela pourrait représenter un frein important, réduisant ainsi le nombre d’auditeurs disponibles.
Ainsi, bien que la certification des auditeurs Qualiopi puisse, en théorie, améliorer l’uniformité des pratiques d’audit, cette suggestion nécessite une réflexion approfondie sur les paramètres opérationnels. Son déploiement doit garantir que le système permette de disposer d’un nombre suffisant d’auditeurs certifiés pour assurer une couverture adéquate et éviter les goulets d’étranglement pour les quelque quarante mille prestataires de formation concernés par Qualiopi.
[1] Arrêté du 6 juin 2019 relatif aux exigences pour l’accréditation des organismes certificateurs (art 2)
[2] NF EN ISO/IEC 17065 : « Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services » (§ 6.1.2)
